Ce blog est destiné à toutes les femmes qui se sentent hypersexuelles.
Le plus souvent, elles en souffrent, car leur entourage les juge mal, 9 fois sur 10.
Elles se font traiter de salope, nympho, putain, j'en passe, et des meilleures....
Cet espace leur est ouvert, pour qu'elles parlent, qu'elles confient ce qui les fait souffrir, et ce dont elles ont honte, la plupart du temps.
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Quel est le regard de l’Islam face à la problématique du viol ?
Dans la dynamique sexuelle qui existe au sein de la culture islamique en général, comment le viol s’interprète-t-il ?
La population musulmane s’occupe-t-elle de ces victimes ?
Sont-elles acceptées ou rejetées par leur propre société ?
Quelles sont les conséquences d’un viol ?
Et dans une situation de viols systématiques, les conséquences sont-elles les mêmes ?
Une des particularités de l’Islam est que les Lois islamiques ont été révélées au Prophète, et qu’elles sont, par leur origine même, considérées comme immuables. Le Coran définit clairement les différentes relations sexuelles qui sont permises et interdites pour les croyants. Cependant il omet de mentionner le viol, créant ainsi une problématique complexe pour les sociétés musulmanes.
Ce que dit la Loi islamique au sujet du viol
L’étymologie du mot Islam sous-entend une « soumission » à la volonté divine. Les Musulmans retrouvent l’expression de cette volonté dans le Coran et dans la tradition du Prophète, les deux sources principales de la Loi islamique. Dans la Loi islamique, les relations sexuelles permises sont bien définies. L’adultère et la fornication sont strictement interdits pour les croyants: c’est ce que l’on nomme le zina. Le zina est par définition n’importe quelle relation sexuelle entre deux personnes qui ne sont pas légalement mariées ou reconnues légalement comme ayant une relation de concubinage. Le viol est habituellement apparenté à la notion de zina. Joseph Schacht, expert de la Loi islamique, ne fait que mentionner le viol dans sa définition du zina: «Le mariage avec une personne interdite est zina, tout comme l’est le viol, celui-ci pouvant aussi être considéré comme causant des dommages corporels.» G.S. Masoodi explique quant à lui que les Musulmans considèrent le zina comme étant un crime terrible et le définit comme suit: «Une union charnelle d’un homme (d’âge mûr et sain d’esprit) avec une femme (d’âge mûr et saine d’esprit) qui n’est pas légalement la sienne», sans référence précise au viol.
Les quelques écrits qui traitent du viol et du zina ont comme préoccupation principale le débat qui existe autour des punitions imposées aux coupables. L’analyse du contexte social dans lequel le zina a eu lieu n’est pas une priorité pour les experts de la Loi. Et puisque le zina est considéré comme un crime horrible, les sanctions seront d’une sévérité proportionnelle.
Les punitions dites hadd peuvent être appliquées aux personnes déclarées coupables de zina, et peuvent être la lapidation, l’amputation de membres ou des coups de fouet, cette punition variant selon le statut marital du ou de la coupable.
La communauté légale s’entend généralement pour affirmer qu’il faut quatre témoins afin de prouver la culpabilité d’une personne dans un cas de zina. Ces témoins doivent être de bons musulmans (et non des musulmanes), des hommes de bonne réputation. Sans de tels témoins, il est impossible d’appliquer le hadd, à moins que la personne plaide volontairement coupable.
Dans le cas où il n’y aurait pas de témoins, la sanction appliquée sera dite tazir, et pourra être des coups de fouets, des amendes et/ou l’emprisonnement. Les faux témoignages seront également punis sévèrement. Dans les cas de viols, puisqu’il est rare qu’un tel crime soit commis en public devant quatre témoins mâles qui sont de bons musulmans, punir le coupable est parfois difficile.
Dans un article publié dans le Islamic and Comparative Law Quarterly, Aminul Hasan Rizvi explique clairement que seule une personne ayant consenti librement à participer au zina doit être punie. Dans le cas d’un viol, distingué par le terme zina bi’l-jabr, seul le violeur doit être puni. D’après ses recherches, il y aurait deux cas de viols dans les sources authentiques de l’Islam. Les deux violeurs auraient été punis alors que les deux victimes ne l’auraient pas été. D’où, conclut Rizvi, l’existence d’un consensus dans la communauté légale établissant que les femmes ayant participé contre leur gré et sans donner leur consentement au zina ne sont pas coupables vis-à-vis de la Loi islamique.
Ceci résume les positions généralement acceptées dans la communauté légale islamique. Elles ne se veulent pas exhaustives et n’ont pour but que de faire un bref tour d’horizon des différentes interprétations.
L’application de la Loi dans les sociétés musulmanes
Les difficultés de l’application en société de ces principes légaux sont visibles dans la loi pakistanaise qui régit le zina. Établie en 1979, très peu de distinctions existent dans cette loi entre les crimes de viol, ceux d’adultère ou de fornication: ils sont tous considérés comme des crimes faisant outrage aux bonnes mœurs et aux règles sexuelles formulées par le Coran. Rubya Mehdi commente: «En faisant de la fornication et de l’adultère un crime, cette loi réduit l’abomination du viol, puisque la fornication, l’adultère et le viol sont considérés sur le même pied par la loi». Cette loi pakistanaise est machiavélique car si une femme intente des poursuites pour viol contre un homme, et qu’il est possible de prouver qu’il y a eu une relation sexuelle mais impossible de déterminer si la femme n’a pas été consentante, elle pourrait être poursuivie pour le crime de fornication ou d’adultère!
Une autre loi, celle-ci tunisienne, démontre bien que ce n’est pas l’acte de violence qui est punissable dans le zina, mais bien le statut illégal de la relation sexuelle. La loi de 1969 sur le viol impose qu’un tel crime soit puni, sauf si l’agresseur consent à épouser sa victime. Dans ce cas, le violeur ne sera pas puni
Ce qui semble découler de ces différentes législations est que le viol n’est pas considéré indépendamment de la relation sexuelle. Alors qu’en Occident il est généralement accepté que le viol est un crime de violence qui a peu en commun avec la relation sexuelle, dans les divers pays de l’Islam, c’est l’acte sexuel non légitime qui est la source du crime.
Afin d’illustrer la différence entre les perspectives occidentale et islamique, G.-H. Bousquet explique que, dans l’école de droit malékite, une relation sexuelle avec un être non sexué — avec un animal ou avec un bambin, par exemple — ne peut pas être considérée comme un zina Si un enfant est trop jeune pour éprouver une sensation sexuelle à la suite d'une agression sexuelle, il n’y aura pas eu de viol. Ces comportements ne sont pas souhaités et seront punis, mais ils ne seront pas considérés comme sexuels et il n’y aura pas eu de zina.
La virginité, l’honneur et le viol : un aperçu de la réalité sociale
Nous allons voir que, au plan social, la perception des gens diffère quelque peu de la Loi et des règles juridiques établies par les différents États, tout en tenant compte de «l’élément humain» qui souvent colore les situations.
Le viol, impliquant un aspect privé de la vie des gens, comporte un tabou social. Il y a une certaine attitude face à la sexualité dans les sociétés musulmanes qui ne peut être négligée lors d’une discussion sur le viol.
L’Islam exhorte fortement les croyants à mener une vie chaste, autant les hommes que les femmes (Coran 24, 30-31). La chasteté implique deux choses: elle exige un comportement modeste qui n’incite pas à l’activité sexuelle et elle interdit toute activité sexuelle avant le mariage. Etre chaste n’est pas synonyme d’être vierge. Mais les différentes perceptions face à la sexualité et face à la virginité des femmes se confondent avec les notions de vertu et d’honneur dans la plupart des sociétés musulmanes puisque, socialement, l’individu applique la notion d’honneur tant à lui-même qu’au clan. Ce lien entre l’honneur et la sexualité féminine semble particulièrement important dans les sociétés arabo-musulmanes.
Sana al-Khayyat définit l’honneur comme tel : « Parce qu’un Arabe représente son clan, son comportement doit être respectable afin de ne pas déshonorer le groupe. Un homme peut honorer son clan et aspirer aux honneurs par ses actions généreuses et par son courage… Mais la notion de l’honneur la plus importante est celle reliée au comportement des femmes. Si une femme n’est pas modeste et inculque la honte à sa famille par sa conduite sexuelle, c’est tout son clan qui portera la honte et le déshonneur.»
Nawal El Saadawi, médecin et activiste féministe, nous indique que, pour la communauté musulmane, « l’honneur d’un homme est protégé tant que les femmes de sa famille ont leur hymen intact. L’honneur est plutôt relié au comportement des femmes de sa famille qu’à son propre comportement. Cette situation existe parce que l’expérience sexuelle chez l’homme est une source de fierté et un symbole de virilité alors que l’expérience sexuelle chez la femme est une source de honte et un symbole de déchéance.»
Elle rapporte, dans ses différents écrits, les injustices que peuvent subir les femmes musulmanes lorsqu’elles sont incapables de prouver leur chasteté. Elle mentionne plusieurs exemples de femmes qui ont été injustement accusées de ne plus être vierges par le simple fait qu’elles n’ont pas saigné lors de la consommation du mariage. Une telle accusation est passible d’une sanction qui peut se traduire par la mort physique, par un ostracisme et une exclusion de la communauté qui est l’équivalent d’une «mort sociale». Elle peut aussi se terminer en divorce honteux sans autre forme de procès.
C’est cette attitude, qui prévaut et qui persiste dans la plupart des sociétés musulmanes, qui fait en sorte que le viol se confond avec les activités sexuelles normales. Peu importe les circonstances dans lesquelles la femme a perdu sa virginité, le fait que l’hymen ne soit plus intact semble être le critère le plus important.
Citant L. Bercher, Bousquet explique que, le viol étant perçu comme ayant des répercussions sociales très graves, la victime est fortement dissuadée par la collectivité de porter des accusations. Le coupable d’un viol est passible de la peine de mort et, puisqu’il est souvent connu de la victime, une pression est souvent exercée sur cette dernière afin qu’elle garde le silence. De plus, porter une accusation de viol signifie dire ouvertement et publiquement que la victime n’est plus vierge. Elle sera perçue comme n’ayant pas de bonnes mœurs, chose honteuse pour la famille et dévastatrice pour la victime. Finalement, les tabous reliés à la sexualité font qu’il est scandaleux de parler de telles choses. Entre tous ces maux, il semble que les musulmanes préfèrent garder le viol secret autant que possible.
El Saadawi interprète les conséquences d’un viol de cette façon : « La réputation de la famille peut être perdue si une de ses filles perd son hymen prématurément, même en tant que victime de viol. Le viol reste donc secret, permettant ainsi à l’agresseur de ne pas être puni. Le vrai criminel est protégé alors que la victime, qui a perdu sa virginité, est condamnée "à vie" à la perte de son honneur. »
L’article 276 du Code criminel égyptien est clair sur le fait qu’un homme qui a une relation sexuelle avec une femme non consentante doit être puni. Il définit l’absence de consentement d’une façon très large: il inclut toute situation où une pression est exercée sur la femme de façon explicite et implicite. En théorie, les femmes sont protégées par cette loi qui, par sa définition, se rapproche de la conception occidentale du viol. Mais Safia K. Mohsen — elle-même avocate — explique que le viol n’est pas un crime souvent dénoncé en Égypte, à cause du préjudice que cela pourrait causer à la réputation de la famille. Elle explique que le viol réduit la «valeur» de la femme, car l’honneur de la famille est basé sur la bonne réputation de ses femmes. Une femme qui avouerait avoir été violée ne pourra trouver mari, et sa réputation ternira celle de ses sœurs. Elle cite l’exemple d’une jeune femme qui a été violée par son oncle. Son frère, en l’apprenant, a conspiré avec l’oncle coupable pour tuer la jeune fille. À son procès, il a plaidé qu’il voulait épargner à sa sœur une vie de honte et de solitude. Il défendait l’honneur de la famille et celui de sa sœur en la tuant.
Un autre exemple illustre comment cette perception de honte peut être appliquée au viol. Une jeune femme, elle aussi égyptienne, fut violée dans sa propre maison par des domestiques. Elle était fiancée et devait se marier la semaine suivante avec son cousin qui l’aimait. Malgré tout, après le viol, il l’a abandonnée, ne voulant plus jamais la revoir. Le policier affecté à l’enquête fut pris de sympathie pour elle et ordonna à un de ses officiers de l’épouser afin d’effacer le stigmate qui pourrait la suivre et sauva ainsi sa réputation.
Ce concept de la honte est profond et persistant dans la psyché des musulmans, même s’ils vivent dans un contexte social où la majorité de la population est non musulmane et n’adhère pas à ces stigmates face au viol. En 1993, à Montréal, une jeune fille musulmane d’origine maghrébine fut violée par son beau-père, lui-même musulman, et ce pendant une période de deux ans. Elle a finalement quitté la maison de sa mère pour aller vivre avec son père, la situation étant intolérable. Mais même son père lui rendit la vie difficile. Il lui aurait dit à plusieurs reprises qu’il lui était impossible de la respecter puisqu’il la considérait maintenant souillée et ruinée. La jeune femme a dû recourir aux services sociaux afin que ceux-ci puissent lui trouver un autre foyer. Survivre au viol fut difficile, mais survivre au stigmate apporté par l’événement fut tout aussi difficile, sinon plus.
Ces exemples illustrent que les circonstances de la perte de la virginité sont peu considérées. Malgré le fait que la Loi islamique et les sources authentiques disent que la victime d’un viol doit être exonérée de sanctions, socialement, ces lois ne sont pas intégrées. Lorsqu’elle a été victime d’un viol, la femme est exclue de la vie normale et stigmatisée.
Le viol, une injure à l’ordre social
Pour tenter d’expliquer les tabous et la honte qui sont associés au viol dans l’Islam, nous allons nous référer aux notions de pureté et de souillure telles que l’entend Mary Douglas. Elle définit la souillure comme étant ce qui vient interrompre l’ordre établi à l’intérieur d’un système. «La saleté est le sous-produit d’une classification systématique des objets ou des choses puisque la classification en elle-même sous-entend le rejet des objets inappropriés». Elle poursuit sa définition en disant que «les objets ou situations qui nous troublent, qui refusent de se faire classifier, nous les rejetons ou les ignorons afin qu’ils ne viennent pas déranger l’ordre établi.» Douglas explique qu’il doit se développer dans une société des rituels qui permettent de réintégrer, dans l’ordre établi, ces «choses» qui causent la souillure.
Nous allons illustrer cette notion par un exemple qui était, il n’y a pas si longtemps, relativement courant. Une jeune fille non mariée et enceinte était considérée dans notre société comme une femme souillée: par le fait d’avoir un enfant sans être mariée, elle n’était pas à sa place dans un système social qui dictait que, dans l’ordre des choses, les enfants ne doivent naître que d’un mariage. Cette jeune femme, troublant l’ordre établi, était rejetée et devait s’exiler dans une autre ville, le temps d’avoir son enfant. La jeune femme donnait ensuite son bébé en adoption, rituel qui la purifiait socialement, de sorte qu’elle pouvait de nouveau retourner chez elle et réintégrer la vie normale. L’enfant adopté, quant à lui, subissait une purification en intégrant une famille: ce rituel effaçait la stigmatisation qu’il aurait pu y avoir à son égard s’il avait vécu seul avec sa mère, sans pouvoir porter le nom de son père.
Dans les sociétés islamiques, il ne semble pas y avoir de tels rituels qui permettraient à une femme violée, souillée par une relation sexuelle non légitime, de se débarrasser de cette souillure et de réintégrer la société. Puisque le viol est une injure à un ordre établi — les règlements qui régissent les relations sexuelles établies par le Coran — et que la société est dépourvue de moyens pour classifier cette situation, la victime doit donc être évacuée et bannie de la société, tel que démontré dans les exemples précédemment utilisés.
Il est important de noter que les notions élaborées précédemment — soit la virginité et l’honneur face à la problématique du viol — circulent dans la plupart des sociétés musulmanes, indépendamment de la culture ou du pays d’origine. Les différents exemples utilisés l’illustrent bien d’ailleurs car ils proviennent de pays et de cultures différents. Il existe certainement dans un autre système religieux que l’Islam ou dans un système culturel autre que musulman des notions se rapportant à la virginité et à l’honneur semblables à celles que préconisent les musulmans. Nous insistons sur le fait que c’est le Coran qui, par son silence sur le viol, construit la structure de l’interprétation des relations sexuelles et définit ce qui est légitime et ce qui est souillure.
Le viol n’est pas perçu dans les sociétés islamiques de la même façon qu’il l’est dans les sociétés occidentales. Dans ces dernières, le viol est surtout considéré comme une attaque physique et psychologique sur la personne, alors qu’en Islam, le viol reste étroitement lié à la sexualité et à ses tabous. Malgré les principes de droit islamique qui stipulent qu’une femme n’ayant pas consenti à participer au zina ne doit pas être punie, l’application de ces principes n’est pas visible dans les sociétés musulmanes. Une corrélation semble s’établir à l’effet que le viol tend à avoir la même connotation qu’une activité sexuelle normale. Si on compare la situation d’une femme violée dans un contexte particulier et la situation des femmes qui sont collectivement violées dans un contexte de guerre, peu de différences apparaissent quant à la stigmatisation et à la marginalisation de celles-ci. Une telle stigmatisation s’applique même lorsque la communauté est parfaitement au courant des circonstances entourant ces viols, comme ce fut le cas au Bangladesh ou en Bosnie. Toute tentative de changement ou d’imposition d’une quelconque forme de rituel de purification par une stratégie gouvernementale ou religieuse n’aura probablement aucun effet sur les masses et sur la perception sociale.
L’Islam, en tant que système religieux, est silencieux sur le viol. Les sociétés musulmanes, en tant que systèmes culturels, sont incapables, ou ont de grandes difficultés, à réintégrer ces victimes dans leurs sociétés :
par la structure même des relations sexuelles telles que définies par le Coran,
suivant l’interprétation sociale qui résulte de cette définition et de la gravité implicite des crimes d’adultère et de fornication,
et malgré toutes les lois civiles votées par les différents gouvernements de pays dont la population est en majorité musulmane.